Tenue des agents de sécurité
Texte législatif extrait du livre VI « ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ »
Article R613-1
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
Article R613-2
Le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux.
Source : tenue des agents de sécurité.